Me Claire Waquet pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 mars 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2012 susvisée, subordonne la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 du même code pour exercer à titre individuel l'une des activités privées de sécurité énumérées à l'article L. 611-1 de ce code, ou pour diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant une telle activité, à la condition d'« Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2. Considérant que, selon les requérants, en instituant une différence de traitement entre les personnes de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une part, et les personnes ayant une autre nationalité, d'autre part, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
4. Considérant que les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre, d'une part, les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, d'autre part, les personnes d'une autre nationalité pour l'exercice, soit en tant qu'exploitant individuel, soit en tant que dirigeant, gérant ou associé d'une personne morale, des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires qui, lorsqu'elles ne sont pas assurées par un service public administratif, sont régies par les dispositions du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure ;
5. Considérant que le législateur a subordonné la délivrance d'un agrément aux dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité à plusieurs conditions, énumérées à l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, au nombre desquelles figure la condition de nationalité contestée ; que le législateur a ainsi entendu assurer un strict contrôle des dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité qui, du fait de leur autorisation d'exercice, sont associées aux missions de l'Etat en matière de sécurité publique ; qu'en prévoyant la condition de nationalité contestée, le législateur s'est fondé sur un motif d'intérêt général lié à la protection de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens ; que la différence de traitement qui en résulte est fondée sur un critère en rapport direct avec l'objectif de la loi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ; que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,
Décide :