1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux… - de la préservation de l'environnement … - du régime de la propriété » ;
2. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 341-3 du code forestier fixe à cinq ans la durée de validité d'une autorisation de défrichement ; que le premier alinéa de l'article L. 341-9 du même code prévoit que, lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à l'exécution, en application du 1° de l'article L. 341-6, de travaux compensatoires de boisement ou de reboisement sur un terrain autre que celui objet de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation dispose d'un délai maximal d'un an à compter de la notification de cette obligation pour transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux à réaliser ou verser au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente ; que la première phrase du deuxième alinéa de ce même article fixe à trois ans le délai maximum accordé au titulaire de l'autorisation pour réaliser les travaux compensatoires auxquels l'autorisation a été subordonnée en application de l'article L. 341-6 ; que la seconde phrase de ce même alinéa prévoit que le délai dans lequel les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois en cas d'inexécution des travaux compensatoires ne peut excéder trois années ;
3. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus, qui se bornent à prévoir la durée de validité de l'autorisation de défrichement, le délai dans lequel le titulaire d'une autorisation de défrichement doit transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux compensatoires qui lui sont imposés, le délai pour réaliser ces travaux ainsi que le délai maximum dans lequel les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois en cas d'inexécution des travaux compensatoires, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux susmentionnés ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi ; que, par suite, ces dispositions ont le caractère réglementaire,
Décide :