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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2015-118 du 7 avril 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les associations, sociétés et fédérations sportives aux fins de gestion des interdictions de stade prononcées par l'autorité judiciaire ou administrative (AU-42))

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2015-118 du 7 avril 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les associations, sociétés et fédérations sportives aux fins de gestion des interdictions de stade prononcées par l'autorité judiciaire ou administrative (AU-42))


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Le responsable du traitement procède, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document, ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, les destinataires des données et les modalités d'exercice des droits des personnes (droit d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime).
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