Articles

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2015-118 du 7 avril 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les associations, sociétés et fédérations sportives aux fins de gestion des interdictions de stade prononcées par l'autorité judiciaire ou administrative (AU-42))

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2015-118 du 7 avril 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les associations, sociétés et fédérations sportives aux fins de gestion des interdictions de stade prononcées par l'autorité judiciaire ou administrative (AU-42))


Durée de conservation des données.
Conformément au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, des données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Au regard de la finalité indiquée à l'article 2 de la présente décision, les données à caractère personnel collectées sur la base de cette dernière ne peuvent être conservées au-delà de la durée d'une interdiction de stade prononcée par l'autorité judicaire ou administrative.
La commission rappelle à cet égard, conformément aux articles R. 332-3 et R. 332-9 du code du sport et au 4° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, que le responsable de traitement doit mettre à jour son traitement sans délai et, en particulier, supprimer les données à caractère personnel :


- à l'expiration de la durée d'interdiction prononcée par un juge ou un préfet ;
- lorsqu'une peine complémentaire d'interdiction de stade prononcée par l'autorité judiciaire est infirmée à l'occasion d'un recours juridictionnel ou amnistiée ;
- lorsqu'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est annulée par une juridiction administrative.


Lorsqu'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est simplement suspendue par une juridiction administrative, les données relatives à la personne concernée peuvent être conservées dans le traitement, jusqu'à l'intervention de la décision définitive, sous réserve que les effets de la mesure d'interdiction initialement prononcée soient suspendus par le responsable de traitement, de façon à permettre à la personne concernée d'accéder à une enceinte sportive pendant le temps de la suspension.
En cas d'utilisation d'un traitement automatisé, puisque le responsable de traitement connaît dès l'origine la durée de validité d'une interdiction de stade, la commission estime nécessaire qu'une purge automatique des données soit mise en œuvre à l'issue de cette période ou, à défaut, qu'une procédure garantisse de façon certaine le même résultat.