Données collectées et traitées.
La commission rappelle que des données à caractère personnel ne peuvent être collectées que si elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie. Un responsable de traitement doit ainsi être en mesure de justifier du caractère nécessaire des données à caractère personnel effectivement collectées.
Pour atteindre la finalité mentionnée à l'article 2 de la présente décision, les responsables de traitement peuvent collecter et traiter les données que les préfets leur transmettent en application des articles R. 332-2 et R. 332-7 du code du sport.
La commission estime que ces responsables peuvent également traiter les adresses et les photographies des personnes concernées par une interdiction de stade, lorsque ces données ont été collectées par un moyen légitime, en particulier à l'occasion de la souscription d'un abonnement ou de l'achat d'un titre d'accès, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour identifier les personnes frappées par une interdiction de stade, ainsi que pour les informer de leurs droits tels que précisés par l'article 6 de la présente décision.
S'agissant des photographies éventuellement collectées, la commission précise que ces données ne peuvent être utilisées pour mettre en place un dispositif biométrique de reconnaissance faciale.
La commission relève que le code du sport ne prévoit pas que les raisons ayant conduit au prononcé d'une interdiction de stade puissent être transmises par les préfets territorialement compétents aux associations et sociétés sportives, ainsi qu'aux fédérations sportives agréées. Dans la mesure où cette information ne présente pas d'intérêt au regard de la finalité mentionnée à l'article 2 de la présente décision, elle estime que cette information ne peut être traitée.
Sur la base de la présente décision, les responsables de traitement peuvent ainsi collecter des données relatives à :
- l'identification des personnes (nom ; prénom ; adresse ; date et lieu de naissance ; photographie) ;
- des condamnations ou mesures de sûreté, à savoir :
- en cas d'interdiction judiciaire de stade : date de la décision et durée de la peine complémentaire ;
- en cas d'interdiction administrative de stade : enceintes et abords interdits d'accès, type de manifestations sportives concernées, date et durée de validité de l'arrêté préfectoral d'interdiction, le cas échéant obligation de répondre aux convocations des autorités ou des personnes qualifiées désignées par l'autorité préfectorale.