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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2015-118 du 7 avril 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les associations, sociétés et fédérations sportives aux fins de gestion des interdictions de stade prononcées par l'autorité judiciaire ou administrative (AU-42))

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2015-118 du 7 avril 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les associations, sociétés et fédérations sportives aux fins de gestion des interdictions de stade prononcées par l'autorité judiciaire ou administrative (AU-42))


Finalité du traitement.
Les traitements mis en œuvre sur la base de la présente décision ne peuvent avoir pour finalité que la constitution de listes de personnes physiques faisant l'objet d'une interdiction de stade en vigueur, prononcée par une juridiction ou un préfet, et ce, afin de ne pas leur fournir un titre d'accès ou de pouvoir leur refuser l'accès à une enceinte dans laquelle une manifestation sportive est organisée.