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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-403 du 8 avril 2015 relatif au contrat pluriannuel entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-403 du 8 avril 2015 relatif au contrat pluriannuel entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales)


A la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré deux sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 1
« Le contrat pluriannuel


« Art. R. 641-0.-I.-Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 précise, pour une période de quatre à six ans :
« 1° Pour le régime de base et les régimes complémentaires :
« a) Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ;
« b) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
« c) Les objectifs liés à la qualité de gestion des sections professionnelles ;
« d) Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;
« 2° Pour le seul régime de base :
« a) Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;
« b) Les objectifs d'amélioration de la productivité.
« Le contrat prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition et au suivi des objectifs mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus ;
« 3° Il détermine également :
« a) Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution du contrat, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
« b) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
« II.-Les contrats et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article LO 111-9-1.


« Art. R. 641-0-1.-Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 est signé, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur de la caisse nationale.


« Art. R. 641-0-2.-Les contrats de gestion mentionnés au II de l'article L. 641-4-1 sont signés, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte de chacune des sections professionnelles, par le président du conseil d'administration et par le directeur.


« Sous-section 2
« Modalités de consultation du conseil d'administration


« Art. R. 641-0-3.-Les dispositions des articles R. 200-2, R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 sont applicables aux consultations du conseil d'administration de la caisse nationale sur les projets mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-2. »