Le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :
2015 |
AU 1er JANVIER 2016 |
AU 1er JANVIER 2017 |
---|---|---|
0,028 €/hl |
0,029 €/hl |
0,03 €/hl |
Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime.