Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :
2015 |
AU 1er JANVIER 2016 |
AU 1er JANVIER 2017 |
---|---|---|
1,10 €/hap |
1,15 €/hap |
1,20 €/hap |
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.
Ce droit ne s'applique pas aux pommeaux revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de pomme par de l'eau de vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du premier alinéa du présent article.
Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre, pour les boissons alcoolisées autres que les vins et boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :
2015 |
AU 1er JANVIER 2016 |
AU 1er JANVIER 2017 |
---|---|---|
0,11 €/hl |
0,115 €/hl |
0,120 €/hl |