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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2015 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2015 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité)


Le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :


2015

AU 1er JANVIER 2016

AU 1er JANVIER 2017

0,137 €/hl

0,144 €/hl

0,15 €/hl


Pour les vins autres que les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime.
Ce droit ne s'applique pas aux vins de liqueur revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau de vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base de la quantité portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 8 du règlement (CE) n° 436/2009 susvisé.