Les données minimales mentionnées dans le présent arrêté sont accessibles aux personnes et organismes suivants, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données individuelles fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
- tout opérateur ou structure pour les valeurs génétiques des animaux actifs ;
- les éleveurs pour les données collectées dans leur troupeau ;
- les stations d'évaluation et de contrôle des porcins, pour les données qu'ils ont apportées, relatives aux animaux contrôlés ;
- les organismes de sélection agréés et apporteurs de données pour leurs élevages adhérents, pour les animaux contrôlés dans la station de phénotypage issus de ces élevages et les animaux de centres de collecte de sperme ;
- les entreprises de sélection, définies à l'article 2, point III, de l'arrêté du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection, pour les données qu'elles ont apportées et, membres d'un organisme de sélection ;
- l'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique chargé des porcins, pour l'ensemble des données minimales, sous réserve d'information des organismes de sélection avant publication des résultats d'études.