I. - Les organismes officiellement reconnus ou agréés conformément aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime et ne disposant pas d'une base de données spécifique, ainsi que les organismes de sélection gérant collectivement une race, doivent transmettre au Système national d'information génétique des porcins les données collectées et listés dans les arrêtés relatifs à leur reconnaissance ou agrément officiel. Cette disposition s'applique également aux structures ayant formellement délégation de missions de ces opérateurs.
II. - Les données devant être transmises au système national d'information génétique par les opérateurs mentionnés au I et stockées par ce système sont les suivantes :
- les enregistrements de parenté : identification individuelle des animaux, identification des parents, date de naissance, entrée et sortie des élevages ;
- les données collectées lors du contrôle des performances en ferme ;
- les données relatives à la reproduction ;
- les données collectées lors du contrôle des performances sur collatéraux.
III. - Les données mentionnées par la présente section doivent être centralisées par le centre de traitement de l'information génétique de l'Institut national de la recherche agronomique, selon les modalités techniques publiées par ce centre.
IV. - Lorsque les organismes officiellement agréés ou reconnus conformément aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime disposent d'une base de données spécifique, ils sont responsables des données qu'ils gèrent selon les droits d'accès et d'utilisation qui leur sont propres, et conformes aux droits d'accès et d'utilisation des engagements écrits tels que précisés à l'article 10.