I. - Les apporteurs ou utilisateurs des données du Système national d'information génétique visés aux articles 1 et 5 du présent arrêté doivent mettre en œuvre les dispositions nécessaires au respect des consentements des éleveurs.
II. - Lorsqu'il satisfait aux conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et notamment son article 7, le traitement des données visées à l'article 2 du présent arrêté, aux fins des missions des opérateurs concernés fixées par la réglementation, peut ne pas nécessiter d'autorisation des éleveurs.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour le traitement des données visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, aux fins des missions de l'organisme en charge de l'évaluation génétique officielle et du ministère chargé de l'agriculture, visées aux points III et IV de l'article 5 du présent arrêté.
III. - A l'exception des données et destinations visées au paragraphe II du présent article, les opérateurs apporteurs de données dans le système national d'information génétique recueillent le consentement exprès de chaque éleveur. Ce consentement contient la liste des autres données et précise leurs usages.
IV. - Toute diffusion par ces organismes à des tiers, ou tout accès ou utilisation des données en dehors du cadre fixé par les consentements écrits des éleveurs tels que prévus au point III, doit faire l'objet d'un accord spécifique écrit préalable des éleveurs concernés.