La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, les mots : « mesures de soutien direct dans le cadre » sont remplacés par le mot : « aides » ;
2° L'article D. 615-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-45.-Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 615-50-1, D. 615-50-2 et D. 681-4 à D. 681-7. » ;
3° Aux articles D. 615-46, D. 615-47, D. 615-49 et D. 615-50-2, les mots : « mentionnées à l'article D. 615-45 » sont remplacés par les mots : « soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune » ;
4° La dernière phrase du II de l'article D. 615-46 est supprimée ;
5° Le dernier alinéa de l'article D. 615-47 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons agronomiques ou phytosanitaires. » ;
6° L'article D. 615-48 est abrogé ;
7° Le dernier alinéa de l'article D. 615-49 est supprimé ;
8° L'article D. 615-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-50.-Avant le 31 mai de chaque année, les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune implantent un couvert sur leurs terres arables, en production ou gelées. Cette obligation est également satisfaite par la présence d'une culture.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux terres arables sur lesquelles l'obligation de maintien en jachère noire a été décidée par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à l'article D. 201-1.
« Au 31 mai de chaque année, les surfaces restées agricoles après arrachage de vignobles, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal, implanté ou spontané.
« En cas de survenance de conditions climatiques exceptionnelles, le préfet peut, par décision motivée prise après avis du ministre chargé de l'agriculture, reporter au 15 juin de l'année considérée la date de réalisation des obligations mentionnées aux précédents alinéas. » ;
9° L'article D. 615-50-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-50-1.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement.
« Il fixe également la période d'interdiction de tailler les haies et les arbres. » ;
10° L'article D. 615-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-51.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés. »