En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, vaut décision de rejet :
1° Le silence gardé pendant deux mois par l'Autorité de régulation des jeux en ligne sur une demande d'inscription sur la liste mentionnée au II de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ;
2° Le silence gardé pendant deux mois par l'Autorité de régulation des jeux en ligne sur une demande d'homologation de logiciel de jeux ou de paris formée par un opérateur de jeux ou de paris en ligne en application du deuxième alinéa du III de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.