L'indemnité de formation par apprentissage instituée par le présent décret est financée sur le produit des ressources des conventions mentionnées à l'article 1er.
L'indemnité est liquidée et versée en fin d'exercice, sous réserve du maintien de l'équilibre financier de l'activité de formation par apprentissage et après accord du conseil d'administration de l'établissement.
Le chef d'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution, dans le respect des montants fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 et de la délibération du conseil d'administration. Il transmet une copie de ces décisions aux autorités de tutelle.