Le montant de l'indemnité de formation par apprentissage des chefs d'établissements, adjoints au chef d'établissement, secrétaires généraux, chefs de travaux et agents comptables prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la mer, du budget et de la fonction publique en fonction de l'effectif total d'apprentis accueilli dans l'établissement.
L'effectif à prendre en compte est celui des apprentis inscrit au 1er janvier de chaque année.