Définitions.
Pour l'application de la présente décision, on entend par :
1° Sillon : la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné ;
2° Sillon-jour : un sillon pour un jour donné ;
3° Demandeur de sillons : une personne mentionnée à l'article 19 du décret 2003-194 modifié pouvant présenter des demandes d'attribution de sillons ;
4° Elaboration de l'horaire de service : la procédure décrite à l'article 21 du décret n° 2003-194 modifié susvisé ;
5° Attribution conditionnelle de sillon : une demande de sillon fait l'objet d'une attribution conditionnelle lorsque la réponse à cette demande est un sillon qui présente pour certains jours de circulation un conflit avec une ou plusieurs capacités de l'infrastructure réservées pour les opérations de maintenance ou de développement du réseau ferré national. L'absence de réponse, pour les dates considérées, est temporaire. Une réponse définitive indique les dates auxquelles le sillon demandé sera soit attribué, soit ne pourra effectivement pas être attribué ;
6° Sillon-jour à l'étude : un sillon-jour lié à une attribution conditionnelle de sillon faisant l'objet d'une réponse temporaire ;
7° Taux de sillons-jours fermes : le taux, exprimé en pourcentage, correspondant au rapport entre le nombre de sillons-jours attribués, hors sillons-jours à l'étude, et le nombre total de sillons-jours demandés.