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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles)


Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées pour une durée maximale de :
1° Vingt ans après le décès de la victime, en l'absence d'ayants droit ;
2° Cinq ans après l'extinction des droits du dernier survivant parmi les ayants droit de la victime ;
3° Cinq ans après l'intervention d'une décision définitive en cas de contentieux.
A l'issue de leur durée de conservation, les données sont archivées sous forme anonyme ou supprimées.
Pour chacun des traitements autorisés en application du présent décret, les données sont conservées pendant une durée proportionnée à la finalité poursuivie par le traitement, conformément aux dispositions des articles 6 et 36 de la loi du 16 janvier 1978 modifiée susvisée.
Les informations relatives à l'identification des agents ayant accédé aux données enregistrées dans les traitements visés à l'article 1er ou les ayant modifiées ainsi que les dates, heures et types de ces accès ou modifications sont conservées durant l'année civile au cours de laquelle l'accès ou la modification a eu lieu et les quatre années civiles suivantes.