Pour l'application des articles L. 161-29, L. 211-1, L. 221-1, L. 242-5, L. 411-1, L. 431-1, L. 461-1, L. 611-4 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 722-19, L. 723-2 et suivants, L. 723-11 et suivants, L. 751-1 et suivants et L. 752-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dont la finalité est d'effectuer les opérations nécessaires à la prise en charge des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles, à la tarification des cotisations des entreprises et au développement de la prévention et à cet effet :
1° D'assurer la réception et l'enregistrement des informations utiles au traitement des certificats médicaux, des déclarations d'accidents de travail ou des déclarations de maladie professionnelle ;
2° D'assurer la gestion de la relation avec les bénéficiaires de la législation accidents du travail et maladies professionnelles, par courrier postal ou électronique, par messages téléphoniques, par accueil téléphonique ou physique et par téléservices ;
3° D'assurer la tarification du risque accidents du travail et maladies professionnelles et le versement des prestations dues en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
4° De contribuer à la sécurité du versement des prestations et à la prévention et à la lutte contre les fautes, abus et fraudes ainsi qu'à la gestion et au suivi des recours gracieux et des actions contentieuses ;
5° Transférer, lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire, les informations relatives à cet assuré nécessaires à l'accomplissement des missions du nouvel organisme de rattachement, dans le respect des secrets professionnel et médical ;
6° De produire des statistiques à partir des données relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles préalablement anonymisées, dans un but de pilotage, de mise en œuvre des politiques de gestion du risque et de prévention, d'analyse des prestations versées et des soins pris en charge, d'évaluation de la qualité du service rendu aux usagers, de contrôle, de prévention et de traitement des recours gracieux et contentieux et, le cas échéant, de lutte contre les fautes, abus et fraudes.