Les données relatives à un assuré ou un ayant droit bénéficiaire de l'action du service social sont conservées pendant une durée maximale de dix-huit mois après la fin de l'action sous réserve de la mise en œuvre des dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Au-delà de ce délai et sauf opposition de la part de l'assuré ou de l'ayant droit, ces données peuvent être archivées pendant trois ans maximum dans un environnement logique séparé aux fins d'évaluation des dispositifs d'intervention. L'accès aux données archivées est réservé à des agents habilités à cet effet par le directeur de l'organisme.
L'accès aux données archivées est réservé aux seuls agents habilités conjointement par le médecin-conseil responsable de l'échelon local du service médical, ou le médecin-conseil chef de service du contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole et par le directeur de l'organisme dans le cadre du pilotage, de la gestion du risque, du contrôle interne, du contentieux, du recours contre tiers, de la lutte contre la fraude et des activités du service médical.
Pour chacun des traitements autorisés en application du présent décret, les données sont conservées pendant une durée proportionnée à la finalité poursuivie par le traitement, conformément aux dispositions des articles 6 et 36 de la loi du 16 janvier 1978 modifiée susvisée.
Les informations relatives à l'identification des agents ayant accédé aux données enregistrées dans les traitements visés à l'article 1er ou les ayant modifiées ainsi que les dates, heures et types de ces accès ou modifications sont conservées durant l'année civile au cours de laquelle l'accès ou la modification a eu lieu et les quatre années civiles suivantes.