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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions d'affiliation, d'immatriculation, d'instruction des droits aux prestations et de prise en charge des soins, produits et services)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions d'affiliation, d'immatriculation, d'instruction des droits aux prestations et de prise en charge des soins, produits et services)


Pour l'application des articles L. 115-7, L. 161-1-4, L. 211-1, L. 221-1, L. 611-4 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale, L. 723-2, L. 723-3, L. 723-11 et L. 723-12-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel destinés à l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi dont les finalités sont les suivantes :
1° L'immatriculation, l'affiliation, l'instruction, la gestion et le contrôle des droits des bénéficiaires des prestations de l'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité et décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'assurance complémentaire de santé, des prestations relevant de l'action sanitaire et sociale, de la prévention, de la législation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'acquisition, le contrôle, le traitement et l'enregistrement des informations utiles :
a) Au versement des prestations et aides mentionnées au 1° et des rémunérations ;
b) A la délivrance de soins, produits ou prestations ou aides pris en charge ou faisant l'objet de remboursement ;
c) A la communication d'informations relatives à ces opérations aux bénéficiaires des remboursements, rémunérations ou prises en charge, aux organismes complémentaires et aux professionnels de santé, aux établissements de santé, aux centres de santé et aux structures médico-sociales ainsi qu'aux fournisseurs de services ;
3° La gestion individualisée de la relation avec les bénéficiaires, les professionnels de santé, les établissements de santé, les centres de santé, les structures médico-sociales, les fournisseurs de services, les organismes d'assurance maladie complémentaire, les institutions de prévoyance, les tiers déclarants et les employeurs par courrier postal ou électronique, par messages téléphoniques, par accueil téléphonique ou physique et par téléservices ;
4° Le suivi et le traitement des procédures amiables, recours gracieux, actions contentieuses et actions de prévention et de lutte contre les fautes, abus et fraudes ;
5° Le transfert, lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire, des informations relatives à cet assuré nécessaires à l'accomplissement des missions du nouvel organisme de rattachement, dans le respect des secrets professionnel et médical ;
6° La production de statistiques et le pilotage et la mise en œuvre des politiques de gestion du risque et de santé publique à partir des données préalablement anonymisées.