Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats aux concours externe et interne peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, arabe littéral, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1) ».