Par dérogation aux dispositions de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 du même code, dont l'accord est antérieur à la date de publication du présent décret et a été délivré pour une durée de deux ans, peuvent bénéficier, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de la durée de leur accord pour une période maximale de trois ans, sur décision motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dès lors que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 5213-2 du code du travail sont renouvelées à l'occasion de la décision prévue à l'alinéa précédent.