A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, après avis de la commission administrative mixte, faire l'objet des dispositions suivantes :
a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent également être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur ;
b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils peuvent également être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.
Les promotions décidées en application des dispositions du présent article sont prononcées de telle sorte qu'elles conduisent, dans tous les cas, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.