Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers ou à l'initiative de l'administration.
Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne l'exercice par le fonctionnaire de son droit à la formation et la prise en charge des frais de formation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.