Jusqu'à l'installation des commissions administratives mixtes prévues à l'article 24, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives mixtes régies par les dispositions statutaires antérieures applicables aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure demeurent compétentes, dans la limite des attributions définies par les dispositions les ayant instituées, et le mandat de leurs membres est maintenu.