Sans préjudice des dispositions de l'article 68, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, maintenus dans leurs positions statutaires respectives.
Les services accomplis dans ces positions statutaires sont assimilés à des services accomplis dans les positions statutaires prévues à l'article 45 du présent décret.