Articles

Article 66 AUTONOME (Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 66 AUTONOME (Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure)


Le fonctionnaire qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un manquement aux obligations édictées par les articles 7, 8 et 9 du présent décret peut être radié des cadres.
Cette radiation est sans effet sur les droits à pension qu'il aurait pu acquérir au moment où elle est prononcée.
S'il satisfait la condition de durée de services exigée par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire radié obtient une pension avec jouissance immédiate.
Dans le cas contraire, il perçoit une indemnité de licenciement calculée conformément à la réglementation applicable, en la matière, aux agents régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
La décision correspondant à la situation du fonctionnaire est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.