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Article 60 AUTONOME (Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 60 AUTONOME (Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure)


A l'expiration de trois années de disponibilité d'office dans l'intérêt du service ou en cas de reprise d'un emploi ou d'une activité privée lucrative, le fonctionnaire est, selon les mêmes modalités que celles prescrites pour le placement dans cette position, radié des cadres. Cette radiation est sans effet sur les droits à pension qu'il aurait pu acquérir au moment où elle est prononcée. Les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 66 lui sont applicables.