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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure)


I. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.
L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Le ministre de la défense est tenu d'accorder la protection de l'Etat au fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Le ministre de la défense est également tenu d'accorder cette protection au fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
En cas de poursuites exercées par un tiers contre des fonctionnaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
II. - Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.
Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa, aux ayants droit du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de ses fonctions.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par le ministère de la défense au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.