Il est institué à la direction générale de la sécurité extérieure un conseil de direction placé sous la présidence du directeur général ou de son représentant et dont les membres sont les directeurs ou leurs représentants.
Le conseil de direction est consulté sur les mesures liées à l'application des dispositions du présent chapitre.
Son avis est requis préalablement à toute décision individuelle visant un fonctionnaire qui ne se serait pas conformé aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7, 8 et 9. Dans ce cas, le conseil de direction est complété par le chef de service du fonctionnaire dont la situation est examinée.
Le fonctionnaire est, dès sa convocation devant le conseil de direction, informé des motifs de cette convocation. Il est invité à présenter des observations écrites et à être entendu par le conseil de direction.
Les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil de direction sont fixées par arrêté du ministre de la défense.