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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er avril 2015 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er avril 2015 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)


Les dispositions de l'arrêté du 4 juin 2008 sont modifiées comme suit :
I. - L'article 1er est modifié comme suit :
1° Au quatrième alinéa c, les mots figurant dans la parenthèse : « document de voyage, » sont supprimés et, dans la dernière phrase, les mots : « il comporte au moins » sont remplacés par les mots : « il peut comporter » ;
2° Au huitième alinéa g, les mots : « de l'article L. 321-5 du code des ports maritimes » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5332-4 et L. 5332-6 du code des transports » ;
3° Le dixième alinéa i est remplacé par l'alinéa suivant :
« i) “Contrôle de sûreté”, l'examen effectué dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées pouvant impliquer l'ouverture de la chose examinée (paquet, coffre de véhicule) ou d'un vêtement couvrant (manteau, pardessus) par leur propriétaire. Cet examen peut être effectué avec des moyens de détection (magnétomètre à main, endoscope, etc.) ou par une observation visuelle attentive. » ;
4° Au douzième alinéa k, le mot : « préalable » est ajouté après les mots : « avec son consentement » ;
5° Il est créé un m ainsi rédigé :
« m) “Niveaux de sûreté”, les postures de sûreté programmées sont ainsi définies :


- niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence ;
- niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté ;
- niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise. »


II. - A l'article 3, le dernier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Pour l'accès et la circulation en zone d'accès restreint des armes dont le transport est autorisé, le plan de sûreté de l'installation portuaire doit prévoir des mesures de sûreté qui tiennent compte des conditions de transport arrêtées par la compagnie maritime pour ses navires. La cohérence des mesures prises par l'exploitant de l'installation portuaire et par l'armateur est garantie par la conclusion d'un protocole d'accord mutuel.
Ce document précise a minima que les articles prohibés ne sont acceptés à bord que s'ils sont placés dans un local sécurisé ou dans les véhicules verrouillés transportés dans les ponts garages, fermés au moment de l'appareillage après examen visuel du personnel de bord.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents de l'Etat autorisés à porter une arme pour l'exercice de leur fonction qui doivent, s'ils embarquent, signaler la présence de leur arme au capitaine du navire. »
III. - L'article 7 est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « leurs véhicules, » sont insérés entre : « ainsi que » et : « leurs bagages » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « au début de l'inspection-filtrage » sont remplacés par : « au plus tard lors du premier contrôle d'accès à l'installation portuaire ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « en évitant les contrôles » sont insérés après : « de pénétrer dans la zone d'accès restreint ».
V. - A l'article 10, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa unique rédigé comme suit :
« S'ils travaillent pour le compte de compagnies maritimes qui effectuent des services de navigation réguliers depuis ou vers l'installation portuaire ou s'ils sont en escale de longue durée, ils peuvent être munis d'un titre de circulation permanent ou d'un titre de circulation temporaire valable, au plus, deux mois. Dans le cas d'une escale occasionnelle, une pièce nationale d'identité ou une pièce d'identité des gens de mer, un livret professionnel maritime ou un document équivalent établi par l'autorité dont ils relèvent vaut titre de circulation temporaire dès lors que leur porteur est en mesure de justifier un lien direct avec le navire. Ce lien d'embarquement est notamment prouvé si le nom porté sur le document en leur possession figure sur la liste d'équipage remise à l'exploitant de l'installation portuaire ou sur une attestation délivrée par le capitaine ou l'agent de sûreté du navire directement au marin si celui-ci débarque au cours de l'escale, ou par l'intermédiaire de l'armateur ou de son représentant lorsque le marin embarque lors de l'escale du navire. »
VI. - L'article 11 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux procédures de police et de douane, » sont remplacés par : « aux contrôles » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à l'article L. 321-5 du code des ports maritimes » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5332-4 et L. 5332-6 du code des transports ».
VII. - Le second alinéa de l'article 12 est remplacé par les alinéas suivants :
« Sauf pour les agents des services de police ou de gendarmerie, de sécurité ou de secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence mentionnés au VI de l'article R. 5332-37 du code des transports, ils comprennent :


- systématiquement, un contrôle d'accès ;
- en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, un contrôle de sûreté réalisé en flux continu sous l'une des formes retenues pour l'installation portuaire : contrôle à l'aide d'un équipement ou contrôle visuel ;
- selon un taux moins élevé fixé en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, un contrôle de lever de doute réalisé a priori : palpations de sécurité, ou fouille d'un bagage, ou d'un véhicule, ou d'une remorque ou d'une unité de charge. Ce contrôle est systématique en cas de doute, notamment lors d'un contrôle de sûreté en flux continu. »


VIII. - A l'article 13 :
1° Au deuxième alinéa, il est ajouté le mot : « de » devant les mots : « gendarmerie » et : « douane » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « En cas de création ou d'activation d'une zone d'accès restreint temporaire » sont remplacés par : « Lors de l'activation d'une zone d'accès restreint et en cas de création d'une zone d'accès restreint temporaire ».
IX. - L'article 14 est modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :


« - assure de manière continue et aléatoire l'inspection-filtrage d'une partie des personnes, de leurs bagages et des véhicules en respectant le pourcentage minimum défini à l'article 49 du présent arrêté et les consignes particulières en vigueur. Les sections 2 à 10 du présent arrêté détaillent les différentes modalités de contrôles permettant de réaliser l'inspection-filtrage de chaque catégorie d'entrants, l'existence d'un doute lors d'un contrôle de sûreté devant toujours entraîner une fouille ou des palpations de sécurité. La levée du doute est impérative avant d'autoriser l'accès en zone d'accès restreint ; » ;


2° Au quatrième alinéa, les mots : « matérialise l'interdiction de passage par les dispositifs d'inspection-filtrage lorsque le service est inactif » sont remplacés par les mots : « met en œuvre des dispositifs d'inspection-filtrage et indique les règles de circulation lorsque les dispositifs d'inspection-filtrage sont inactifs » ;
3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :


« - interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre ou de soumettre ses bagages ou son véhicule à l'inspection-filtrage ; » ;


4° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :


« - alerte immédiatement les services de la police ou de la gendarmerie nationales et, le cas échéant, les navires présents à quai, lorsqu'une personne ou un véhicule pénètre en zone d'accès restreint en s'étant soustrait à l'inspection-filtrage ou en étant présumé porteur d'un article prohibé, ainsi qu'en cas de soustraction à un accompagnement en cours. »


X. - L'article 15 est modifié comme suit :
1° Au I, quatrième tiret, le mot : « ou » est remplacé par : « , » devant : « de gendarmerie » ;
2° Au II, les mots : « et l'outil servant au calibrage » sont supprimés ;
3° Au II, après les mots : « et un ou des portiques de détection des masses métalliques sur les personnes », sont insérés les mots : « ainsi que les outils nécessaires au calibrage de ces équipements. » ;
4° Il est créé un III ainsi rédigé :
« III. - L'exploitant d'une installation accueillant des navires rouliers embarquant également des passagers dispose d'une capacité de détection de matières explosives déterminée par l'évaluation de sûreté. »
XI. - A l'article 16, le deuxième alinéa (« L'armement des postes d'inspection-filtrage permet d'assurer… ») et le premier tiret du troisième alinéa (« - les résultats des tests de performance… ») sont supprimés.
XII. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 17 est supprimée.
XIII. - A l'article 18, un avant-dernier alinéa est ajouté et rédigé comme suit :
« Les contrôles de sûreté et les opérations de fouille réalisés dans l'habitacle, le coffre ou les compartiments de stockage des véhicules de tourisme et de leur attelage, des camping-cars et des caravanes requièrent l'accord de leur conducteur. »
XIV. - A l'article 19, au premier tiret du deuxième alinéa, le mot : « apparente » est supprimé.
XV. - A l'article 20, deuxième alinéa, avant le mot : « fonctionnaires », le mot : « les » est remplacé par le mot : « des ».
XVI. - L'article 21 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : » ;
2° Aux alinéas 2 à 5, le mot : « effectue » est supprimé à chaque début de tiret.
XVII. - Dans le titre de la section 3, les mots : « de douane, » sont ajoutés après les mots : « missions de police ».
XVIII. - L'article 22 est modifié comme suit :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de douane, » sont ajoutés après les mots : « des missions de police » et les mots : « directeur général de la mer et des transports » sont remplacés par les mots : « directeur général des infrastructures, des transports et de la mer » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « de gendarmerie, de douane, » sont ajoutés après les mots : « les véhicules de police, ».
XIX. - Dans le titre de la section 4, les mots : « ou de gendarmerie » sont ajoutés après les mots : « services de police ».
XX. - A l'article 23, les mots : « ou de gendarmerie » sont ajoutés après les mots : « des services de police ».
XXI. - L'article 24 est modifié comme suit :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de gendarmerie, » sont ajoutés après les mots : « services de police, » ;
2°Dans le troisième alinéa, les mots : « , dans la mesure du possible, » sont ajoutés après les mots : « fait accompagner ».
XXII. - L'article 25 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « de gendarmerie, » sont ajoutés après les mots : « services de police, » et les mots : « fixées par convention » sont remplacés par les mots : « appréciées localement » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « réciproque de l'exploitant et des services » sont ajoutés après les mots : « d'assurer cette information ».
XXIII. - L'article 26 est modifié comme suit :
1° A la fin du deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « A titre provisoire, ils peuvent se voir délivrer un titre de circulation temporaire. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel en escale occasionnelle peut se voir délivrer un titre temporaire si la durée de l'escale le justifie. Dans le cas d'escales de courte durée, une pièce nationale d'identité ou une pièce d'identité des gens de mer, un livret professionnel maritime ou un document équivalent délivré par l'autorité dont ils relèvent vaut titre de circulation temporaire dès lors que le nom de leur porteur apparaît sur la liste d'équipage ou d'embarquement déposée au poste d'inspection-filtrage. A défaut, il est possible de recourir à une prise en charge par le navire sous la forme d'une reconnaissance ou d'un accompagnement par un représentant du capitaine. » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« - peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ou sur une pièce d'identité des gens de mer ou sur un document équivalent et celui porté sur le titre de circulation ou sur une liste d'embarquement lorsqu'une personne veut entrer dans l'installation pour accéder au navire ; » ;


4° En fin d'article, les deux alinéas suivants sont ajoutés :
« Au niveau de sûreté 2, l'entrée dans la zone d'accès restreint des marins en escale est subordonnée à la prise en charge par le navire.
Au niveau de sûreté 3, les marins en escale ne peuvent entrer en zone d'accès restreint en dehors de motifs exceptionnels : ils sont dans ce cas pris en charge par le navire. »
XXIV. - L'article 27 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : » ;
2° Aux alinéas 2 à 5, le mot : « effectue » est supprimé à chaque début de tiret.
XXV. - Le troisième alinéa de l'article 29 est remplacé par :


« - peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et celui porté sur le titre de circulation, au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2 ; ».


XXVI. - L'article 30 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : » ;
2° Aux alinéas 2 à 5, le mot : « effectue » est supprimé à chaque début de tiret.
XXVII. - Le troisième alinéa de l'article 33 est ainsi remplacé :


« - peut vérifier la concordance entre le nom porté sur la pièce d'identité et celui porté sur le titre de circulation, au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2. »


XXVIII. - L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 34. - Inspection-filtrage. - L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :


- un contrôle de sûreté des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munis d'un titre de circulation temporaire et de leurs bagages ;
- un contrôle de sûreté des véhicules, des remorques, des semi-remorques et des conteneurs ;
- une vérification de l'intégrité de l'unité de charge ou du contenant du chargement des poids lourds par contrôle visuel et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ;
- une palpation de sécurité des conducteurs ;
- une fouille de leurs bagages et de leur véhicule, y compris du contenu de la remorque, semi-remorque ou du ou des conteneurs, en sollicitant les services de la douane si les charges ou conteneurs sont sous scellés douaniers. »


XXIX. - L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 36. - Contrôle d'accès. - L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement le titre de transport des passagers piétons. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du passager. »


XXX. - L'article 37 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : » ;
2° Aux alinéas 2 à 4, le mot : « effectue » est supprimé à chaque début de tiret.
XXXI. - L'article 38 est modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du voyageur. »
XXXII. - L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 39. - Inspection-filtrage. - L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :


- un contrôle de sûreté des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules, et de leurs bagages ;
- un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces passagers lors de l'entrée dans la zone d'accès restreint, y compris de la marchandise contenue dans les remorques, semi-remorques ou les conteneurs ;
- une vérification de l'intégrité de l'unité de charge et des poids lourds par contrôle visuel et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ;
- une palpation de sécurité de ces passagers et conducteurs ;
- une fouille de leurs bagages, de leurs véhicules et leurs chargements, en sollicitant les services de la douane si les charges sont sous scellés douaniers. »


XXXIII. - L'article 40 est modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité et celui porté sur le titre de circulation de ces personnes au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2. »
XXXIV. - L'article 41 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : » ;
2° Aux alinéas 2 à 5, le mot : « effectue » est supprimé à chaque début de tiret.
XXXV. - L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 43. - Contrôle des passagers regagnant le bord. - L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les passagers des navires qui souhaitent entrer dans la zone d'accès restreint pour regagner le bord en vérifiant systématiquement la détention d'une pièce ou d'un document établissant un lien entre ces passagers et le navire en escale, conforme à un modèle présenté par le navire. La correspondance entre le nom mentionné sur la liste des passagers fournie par l'agent de sûreté du navire à l'arrivée du navire et le nom figurant sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises permet également d'établir ce lien.
A défaut, l'accord du navire est recherché (reconnaissance ou prise en charge par un membre qualifié de l'équipage ou échange avec le navire).
En outre, en respectant les mêmes taux que ceux mentionnés pour les passagers piétons à l'article 37 du présent arrêté, il effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :


- un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ;
- une fouille de leurs bagages ;
- une palpation de sécurité. »


XXXVI. - L'article 48 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'armateur du navire n'est pas tenu de procéder à la visite de sûreté mentionnée à l'article R. 5332-46 du code des transports », sont ajoutés les mots : « sous réserve d'avoir formellement vérifié que les mesures prises par l'exploitant en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage satisfont aux prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « au plan » sont remplacés par les mots : « aux plans ».
XXXVII. - L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 49. - Taux de contrôle. - Le représentant de l'Etat dans le département envisage le cas de chaque catégorie de personnes et de véhicules mentionnée aux sections 2 à 10 du chapitre 4 du présent arrêté. Il fixe les taux de contrôle à appliquer à chacune pour les contrôles de sûreté d'une part et pour les contrôles de lever de doute effectués a priori d'autre part, pour les trois niveaux de sûreté.
Il notifie aux agents de sûreté des ports les modalités et les taux de contrôle qu'il a fixés en regroupant les catégories soumises à des taux identiques pour en faciliter l'exploitation. L'agent de sûreté de chaque port communique ces modalités et ces taux aux agents de sûreté des installations portuaires situées dans le port. »


XXXVIII. - Au deuxième alinéa de l'article 59, les mots : « directeur général de la mer et des transports » sont remplacés par les mots : « directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ».
XXXIX. - L'article 73 est abrogé.
XL. - Au premier alinéa de l'article 74, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».
XLI. - L'article 75 est abrogé.
XLII. - A l'article 77, les mots : « Le directeur général de la mer et des transports » sont remplacés par les mots : « Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer », et après les mots : « gendarmerie nationale » sont insérés les mots : « , le chef d'état-major de la marine ».