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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2015 portant extension de l'accord interprofessionnel conclu le 13 février 2014 dans le cadre du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) relatif à la dénomination de vente des foies gras crus destinés au consommateur final)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2015 portant extension de l'accord interprofessionnel conclu le 13 février 2014 dans le cadre du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) relatif à la dénomination de vente des foies gras crus destinés au consommateur final)


Les foies gras crus destinés au consommateur final légalement produits ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l'Union européenne, dans les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen et en Turquie peuvent être commercialisés sur le territoire français.
Toutefois, pour ces foies gras crus, il est interdit d'utiliser l'une des dénominations prévues à l'article 4 de l'accord interprofessionnel étendu pour désigner un foie gras cru qui s'écarte tellement, du point de vue de ses caractéristiques, du foie gras cru tel que défini à l'article précité qu'il ne saurait être considéré comme appartenant à la même catégorie de produits.