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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2015 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des commandements, services et organismes relevant du chef d'état-major des armées ou de l'état-major des armées)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2015 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des commandements, services et organismes relevant du chef d'état-major des armées ou de l'état-major des armées)


I. - La division « maîtrise des armements » est chargée :
1° En matière de défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique et en coordination avec le sous-chef d'état-major « opérations » :
a) D'élaborer la position des armées concernant l'emploi et le développement capacitaire ;
b) De préparer l'avis du chef d'état-major des armées dans l'emploi de ces capacités ;
c) De préparer les dossiers du comité ministériel de pilotage de ce domaine, présidé par le sous-chef d'état-major « plans » ;
2° En matière de soutien des exportations de défense, d'élaborer, en liaison avec l'officier général « relations internationales militaires », la position du chef d'état-major des armées sur les concours des armées concernant les opérations de soutien aux exportations de défense et d'en coordonner la mise en œuvre ;
3° En matière de contrôle des exportations des matériels de guerre ou assimilés, d'élaborer la position du chef d'état-major des armées sur les questions d'exportation et de transfert. A ce titre, le chef de la division « maîtrise des armements » est chargé de communiquer les avis du chef d'état-major des armées formulés à l'occasion des travaux préparatoires du ministère de la défense à la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre et de la commission interministérielle des biens à double usage ;
4° En matière d'armement conventionnel :
a) De contribuer à la préparation des positions du ministère dans les instances internationales de maîtrise des armements, élaborées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense ;
b) De garantir au chef d'état-major des armées l'emploi des systèmes d'armes et munitions existants ou programmés dans le respect du droit international ;
c) De veiller à l'application des traités internationaux de maîtrise des armements et de faire exécuter les opérations de vérification internationales.
II. - La division « maîtrise des armements » est placée sous l'autorité d'un officier général.