I. - La division « forces nucléaires » assiste le chef d'état-major des armées dans l'exercice des attributions définies aux articles R.* 1411-4 et R.* 1411-5 du code de la défense et traite des questions nucléaires militaires.
A ce titre, elle :
1° Participe aux études relatives au concept de dissuasion nucléaire ;
2° Définit les besoins en renseignements nécessaires à la mission de dissuasion nucléaire ;
3° Est responsable de l'exécution des mesures de contrôle de la conformité de l'emploi des armements nucléaires ;
4° Prépare les plans et directives d'emploi pour les forces nucléaires. Elle suit l'état des moyens ;
5° Prépare les directives pour l'entraînement des forces nucléaires, organise et conduit les exercices et manœuvres d'ensemble correspondants ;
6° Participe aux études et à l'élaboration par la direction des affaires juridiques du ministère de la défense des textes relatifs à la sécurité nucléaire ainsi qu'au suivi du niveau de sécurité nucléaire des forces ;
7° Assure, en matière de maîtrise des armements nucléaires, le rôle d'expert dans les domaines techniques et opérationnels ;
8° Contribue à la définition et au suivi des programmes en matière d'armement nucléaire ainsi que ceux concernant les systèmes de commandement et transmissions associés ;
9° Veille, en liaison avec les divisions « emploi des forces » et « maîtrise des armements » et pour les organismes concernés placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées, à la protection et au contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sein des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense. A ce titre, elle fait préparer les autorisations ou les déclarations afférentes.
II. - La division « forces nucléaires » est placée sous l'autorité d'un officier général.