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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale des fréquences (ANFR))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale des fréquences (ANFR))


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au directeur général de l'établissement ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire de rattachement ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action des établissements relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.