ANNEXES
ANNEXE 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX BATEAUX FLUVIAUX À PASSAGERS POUR LA DESSERTE DES BASSINS DE SAINT-NAZAIRE DU GRAND PORT MARITIME DE NANTES - SAINT-NAZAIRE
I. - Définitions
Aux fins des présentes dispositions :
Par convention MARPOL, on entend la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, en vigueur.
Par RVBR, on entend le règlement de visite des bateaux du Rhin, en vigueur.
Par société de classification reconnue, on entend une société de classification habilitée au sens de la division 140 du règlement relatif à la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et agréée au sens de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé.
Par règlement relatif à la sécurité des navires, on entend le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la prévention de la pollution, et le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, en vigueur.
Par franc-bord, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l'arête supérieure du bordé.
Par distance de sécurité, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment n'est plus considéré comme étanche.
II. - Champ d'application et dispositions applicables
1. Les présentes dispositions s'appliquent aux bateaux fluviaux à passagers effectuant un parcours en mer entre l'estuaire de la Loire, depuis la limite transversale de la mer, jusqu'aux bassins de Saint-Nazaire.
2. Pour ces bateaux, ces parcours sont autorisés aux conditions ci-après :
2.1. Le bateau est porteur d'un certificat de visite RVBR en cours de validité, attestant du respect intégral du règlement de visite des bateaux du Rhin, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage, ou d'un certificat communautaire en cours de validité attestant du respect intégral du règlement annexé à l'arrêté du 30 décembre 2008, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage.
2.2. Le bateau dispose de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente certifiant qu'il est apte à naviguer en zone 2.
2.3. Le bateau, s'il est destiné au transport de plus de 75 passagers, a fait l'objet de l'intervention d'une société de classification en application de l'article D. 4221-19 du code des transports.
2.4. Les dispositions des points III à IX de la présente annexe, complémentaires aux dispositions correspondantes du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008, sont respectées, étant précisé que le respect de ces dispositions ne dispense d'aucune obligation résultant de la réglementation fluviale.
III. - Franc-bord et distance de sécurité
1. Outre les dispositions de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé (annexe 2 - X, XI), la distance de sécurité pour les ouvertures susceptibles de rester ouvertes est d'au moins 1 mètre.
2. En application de l'article 4.04 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008, il est apposé les marques d'enfoncement complémentaires, de sorte que les exigences de franc-bord minimal défini par l'arrêté du 16 décembre 2010 et la distance minimale de sécurité ci-dessus soient simultanément respectées.
IV. - Registre des voyages en mer et liste nominative de toutes les personnes présentes à bord
1. Le bateau doit disposer d'un registre des voyages en mer, destiné à consigner tout événement en fonction des dates, heures et positions permettant de suivre les points importants du voyage.
2. Le bateau doit disposer d'une liste nominative de toutes les personnes présentes à bord, et l'équipage doit être en mesure de la transmettre sur demande à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire.
La mise en œuvre de ces prescriptions s'effectue selon les prescriptions des articles 170-3, 170-4, 170-6, 170-7 et 170-8 de la division 170 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
V. - Sauvetage
1. Moyens de sauvetage individuels :
1.1. Conformément à l'article 10.05.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, à bord du bateau doit se trouver, à portée de main de chaque membre d'équipage ou du personnel de bord, un gilet de sauvetage à gonflage automatique qui lui est attribué personnellement et qui est conforme aux normes européennes EN 396 : 1998, EN ISO 12402-3 : 2006, avec lampe flash intégrée si le bateau réalise une navigation nocturne.
1.2. A bord du bateau doivent se trouver, en plus des gilets de sauvetage de chaque membre du personnel de bord, trois gilets de sauvetage supplémentaires.
1.3. Des moyens de sauvetage individuels conformes aux normes susmentionnées doivent être disponibles en nombre égal à 105 % du nombre maximal de passagers admissibles. Les gilets de sauvetage en matières solides ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées sont admissibles.
1.4. Pour les enfants et les nourrissons, au sens de l'article 170-1 de la division 170 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, sont admis les gilets de sauvetage rigides conformes aux normes susmentionnées. Le nombre de gilets de sauvetage pour les enfants est de 10 % du nombre maximal de passagers admissibles et au minimum le nombre d'enfants et nourrissons présents à bord.
1.5. Les brassières de sauvetage doivent être placées de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.
2. Moyens de sauvetage collectifs :
2.1. Le bachot prévu par l'article 10.04 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé sera muni d'une gaffe et d'une barre ou rame supplémentaire sur dame de nage dédiée à la gouverne.
2.2. Le nombre et la capacité des moyens de sauvetage collectifs tels que définis à l'article 15.09-5 de l'annexe I de l'arrêté du 30 décembre 2008 doivent permettre de recevoir toutes les personnes que le bateau est autorisé à transporter, même dans le cas où l'un de ces moyens de sauvetage collectifs serait perdu ou deviendrait inutilisable.
2.3. Les moyens de sauvetage collectifs doivent être répartis sur chaque bord du bateau à proximité des points de rassemblement. Ils doivent en outre respecter les dispositions de l'article 15.09-5 de l'annexe I de l'arrêté du 30 décembre 2008.
2.4. Les moyens de sauvetage collectifs supplémentaires tels que définis à l'article 15.09-6 de l'annexe I de l'arrêté du 30 décembre 2008 ne sont pas autorisés.
2.5. Si les moyens de sauvetage collectifs sont des radeaux gonflables, ceux-ci doivent être montés sur des bers permettant un largage par gravité, même avec une gîte du bateau. Les radeaux gonflables doivent être munis de largeurs hydrostatiques. Ils doivent être conformes à la norme ISO 9650-2, 9650-1 ou à la directive « Equipement marin » 96/98/CE modifiée.
3. Des consignes pour l'entretien des engins de sauvetage à effectuer à bord, ou un programme d'entretien planifié à bord qui comprend l'entretien des engins de sauvetage, doivent être fournis, et l'entretien doit être effectué comme recommandé dans ces consignes.
4. L'état des équipements de sauvetage est contrôlé à chaque visite annuelle.
VI. - Appareils de navigation et appareils radioélectriques
1. Le bateau est équipé d'un radar agréé par type, conformément aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure définies à l'annexe IX de la directive 2006/87/CE du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. Le radar est conforme aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).
2. Le bateau est équipé de deux VHF approuvées selon les prescriptions soit de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit de la directive 1999/5/CE (R&TTE). L'une de ces deux VHF doit être portable et étanche.
3. Le bateau est soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) de classe A conformément aux exigences de la directive 1999/5/CE (R&TTE).
4. L'autorité compétente peut exiger une vérification des appareils radioélectriques par l'Agence nationale des fréquences (ANFR).
VII. - Prévention de la pollution
1. Tout rejet, tel que défini dans les annexes I à V de la convention MARPOL, est interdit. Le bateau doit être équipé de dispositifs équivalents permettant de conserver à bord et de débarquer dans des installations de réception terrestres l'intégralité de ses déchets.
2. Au plus tard six mois après le premier passage en cale sèche, le bateau doit être conforme au règlement (CE) n° 782/2003 interdisant les composés organostanniques et à l'annexe VI de la convention MARPOL. Il est tenu compte du respect des prescriptions du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé (chapitre 8 bis).
VIII. - Motorisations, générateurs
1. Le bateau doit être muni de deux systèmes de propulsion indépendants.
2. A bord du bateau, un cahier « machine » consigne les relevés techniques des moteurs de propulsion principale et secondaire.
IX. - Dispositif de remorquage
1. Le bateau doit disposer d'un système de bollards conçus et dimensionnés pour permettre le remorquage dans les conditions de navigation les plus défavorables.
2. Le bateau doit disposer d'une remorque en bon état échantillonnée au service du bateau. Cette remorque doit être tenue prête à l'usage sur la partie avant du bateau.
3. Le bateau est doté d'un lance-amarre d'un type approuvé conformément à la division 311 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
4. Une procédure interne de mise en œuvre du remorquage doit être disponible à bord.