6.1. Conditions d'établissement du document de transport.
Les produits transportés depuis le lieu de débarquement, avant que la première vente n'ait eu lieu, sont accompagnés d'un document de transport établi par le capitaine ou son représentant.
6.2. Format, modalités et délais de transmission.
Les produits transportés sont accompagnés du document de transport au format papier prévu à l'annexe 3 du présent arrêté.
Les mentions obligatoires figurant sur ce document de transport sont décrites à l'annexe 4 du présent arrêté.
En application de l'article 68 du règlement n° 1224/2009 susvisé, il peut être dérogé pour les débarquements de navires français à l'obligation d'établissement, de transmission et de présentation du document de transport si le document de transport a été transmis à FranceAgriMer par voie électronique, avant le début du transport.
Lorsque les captures n'ont pas été pesées avant le transport, la fiche de pêche ou le feuillet du journal de pêche est un document équivalent au document de transport si toutes les mentions figurant à l'annexe 3 sont présentes.
Le document de transport est transmis dès que possible, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.