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Article AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime)


4.1. Conditions d'établissement de la déclaration de prise en charge.
Lorsque la vente des produits de la pêche en France n'a pas lieu dans un délai de vingt-quatre heures suivant le débarquement, l'opérateur responsable de la première mise sur le marché est tenu d'établir et de transmettre une déclaration de prise en charge.
Lorsque le même opérateur est soumis à l'établissement et la transmission de la note de vente prévue à l'article 5 du présent arrêté, il est exempté de l'établissement et de la transmission de la déclaration de prise en charge si la vente a lieu dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement.
Ces opérateurs sont en outre responsables de l'exactitude de la déclaration de prise en charge.
4.2. Format, modalités et délais de transmission.
La déclaration de prise en charge est établie et transmise sous format électronique lorsque la prise en charge a lieu sur le territoire français.
Le contenu de la déclaration de prise en charge est décrit en annexe 5 du présent arrêté.
Les prises en charge effectuées dans les halles à marée sont déclarées via le dispositif du réseau intercriées. Les prises en charge effectuées en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer.
La déclaration de prise en charge est transmise au plus tard vingt-quatre heures après la fin du débarquement.
Par dérogation, pour les captures débarquées pour une prise en charge en dehors des jours ouvrés, une copie de la fiche de pêche, du journal de pêche ou tout autre document présentant le même niveau d'information et accompagnant les lots peut tenir lieu de déclaration de prise en charge.
La déclaration électronique de prise en charge est alors transmise aux autorités le premier jour ouvré suivant la prise en charge.