3.1. Etablissement des informations à destination de l'opérateur en charge de la première mise sur le marché.
Sans préjudice de dispositions spécifiques, les capitaines de navires de pêche professionnelle français ou leurs représentants communiquent les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté aux opérateurs en charge de la première mise sur le marché.
Les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté sont présentes dans les fiches de pêche, journaux de pêche au format papier ou électronique.
3.2. Informations spécifiques à fournir en cas de vente directe au consommateur final
Dans le cas où le premier acheteur est le consommateur final, en application du règlement (UE) n° 1379/2013 et dans la limite des plafonds fixés aux articles 59 et 62 du règlement (CE) n° 1224/2009, seules les informations destinées aux consommateurs doivent être fournies, à savoir :
a) La dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique ;
b) La méthode de production, en particulier les mentions suivantes : « pêché » ou « pêché en eaux douces » ou « élevé » ;
c) La zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l'annexe III règlement (UE) n° 1379/2013. La mention de la zone de capture fait apparaître a minima :
- le nom de la sous-zone FAO, telle qu'indiquée à l'article 38 du règlement portant organisation commune des marchés (OCM) ;
- par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique Nord-Est (zone FAO 27) et la Méditerranée et la mer Noire (zone FAO 37), le nom de la zone de pêche de la FAO ;
d) Les informations précisant si les produits de la pêche ont été décongelés au préalable ;
e) La date de durabilité minimale, le cas échéant.
3.3. Format, modalités et délais de transmission.
Ces informations sont transmises au plus tard avant la première mise sur le marché.