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Article AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime)


1.1. Fiche de pêche sur papier.
Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise de la fiche de pêche, dont le modèle est joint à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les pêcheurs professionnels notent la date et la durée de la sortie de pêche calculée conformément aux instructions de rédaction qui figurent dans les carnets de fiches de pêche.
Les capitaines des navires de pêche français de longueur inférieure à 10 mètres déclarent l'ensemble de leurs captures débarquées sur les fiches de pêche présentées en annexe 1 ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer d'un volume supérieur à 50 kg.
Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois, les capitaines barrent le feuillet de la fiche de pêche correspondant et inscrivent la mention « néant » dans la partie réservée à la déclaration de captures.
1.2. Journal de pêche sur papier.
Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, non soumis à l'équipement de bord et à la transmission des données au format électronique en application des règlements européens et de l'arrêté du 10 janvier 2012, sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de pêche au format papier dans les conditions prévues par les règlements européens.
Le modèle de journal de pêche figure en annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé.
Les capitaines des navires de pêche soumis à la tenue d'un journal de pêche papier déclarent leurs captures et leurs débarquements dans les parties dédiées des feuillets de journaux de pêche.
Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours de la sortie, les capitaines barrent le feuillet du journal de pêche correspondant et inscrivent la mention « néant » dans la partie réservée à la déclaration de captures.
1.3. Modalité et délai de transmission.
Les carnets de fiches de pêche et les carnets de journaux de pêche sur papier sont édités par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et remis aux capitaines des navires de pêche par les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.
Les carnets de fiches de pêche sont attachés aux navires pour lesquels ils sont délivrés. Les carnets de fiches de pêche sont délivrés à l'unité aux capitaines des navires de pêche.
Toute utilisation de reprographie des carnets originaux est interdite.
Un seul carnet de fiches de pêche ou de journaux de pêche au format papier est détenu à bord.
Le feuillet original blanc de la fiche de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli par le capitaine ou son représentant est transmis par celui-ci à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation au plus tard le 5 de chaque mois (suivant la sortie de pêche).
Le feuillet original blanc du journal de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli par le capitaine ou son représentant est transmis par celui-ci dès que possible, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement, à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.
En cas de débarquement dans un autre Etat membre, le feuillet original rose du journal de pêche rempli par le pêcheur est transmis par le capitaine dès que possible aux autorités compétentes de l'Etat membre du port de débarquement, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement.