I. - Les organismes d'assurance ou de réassurance relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, qui ont cessé, au 1er janvier 2016, de souscrire de nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité peuvent, pour l'application de l'article L. 321-10-3 du code des assurances, être régis par les dispositions applicables qui leur sont applicables au 31 décembre 2015 jusqu'aux dates visées au II lorsqu'elles en ont informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et que :
a) Soit l'organisme s'est engagé auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à régler intégralement et définitivement ses engagements à l'égard des assurés, entreprises réassurées ou entreprises bénéficiaires, ou à transférer la totalité de son portefeuille dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 ou L. 324-1-2 du code des assurances, aux articles L. 212-11 et L. 212-11-1 du code de la mutualité et aux articles L. 931-16 et L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, avant le 1er janvier 2019 ;
b) Soit l'organisme fait l'objet d'une mesure d'assainissement définie à l'article L. 323-8 du code des assurances, et un administrateur a été nommé.
II. - Les organismes d'assurance ou de réassurance mentionnés au a du I sont toutefois régis par les dispositions applicables aux entreprises relevant du régime dit « Solvabilité II » à compter du 1er janvier 2019 ou d'une date antérieure lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les progrès réalisés par l'entreprise dans le sens de l'extinction de ses engagements ne sont pas satisfaisants.
Les organismes d'assurance ou de réassurance mentionnés au b du I sont régis par les dispositions applicables aux entreprises relevant du régime dit « Solvabilité II » à compter du 1er janvier 2021 ou d'une date antérieure lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les progrès réalisés par l'organisme dans le sens de l'extinction de ses engagements ne sont pas satisfaisants.
III. - Les organismes d'assurance et de réassurance ne font l'objet des mesures transitoires visées aux I et II que si les conditions suivantes sont remplies :
a) L'organisme n'est pas soumis au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 du code des assurances, ou s'il l'est, toutes les entités qui font partie du groupe ont cessé de souscrire de nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance ;
b) L'organisme présente à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel exposant les progrès réalisés dans l'exécution des conditions mentionnées au I.
IV. - La liste des organismes d'assurance et de réassurance visés aux I et II est communiquée par les autorités compétentes aux autres Etats membres.