Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 356-15 du code des assurances, les dispositions transitoires prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5, L. 352-4 et L. 352-9 du code de des assurances, s'appliquent à la solvabilité au niveau du groupe.
Lorsque une entreprise mentionnée au 2° ou 3° de l'article L. 356-15 du code des assurances remplit les exigences de solvabilité ajustée qui lui sont applicables au 31 décembre 2015 mais ne respecte pas, pendant une période courant jusqu'au 31 décembre 2016, l'exigence de capital de solvabilité requis au niveau du groupe mentionné aux 2° ou 3° précités de l'article L. 356-15, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de cette entreprise qu'elle prenne les mesures nécessaires pour disposer du niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis au niveau du groupe ou réduire son profil de risque afin de garantir, au plus tard au 31 décembre 2017, le respect de l'exigence de capital de solvabilité au niveau du groupe.
L'entreprise concernée soumet tous les trois mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès réalisés en vue de se conformer à l'exigence de capital de solvabilité requis au niveau du groupe.