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Article 21 AUTONOME (ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II))

Article 21 AUTONOME (ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II))


I. - Sans préjudice de l'application des articles L. 325-1 et L. 352-8 du code des assurances, les entreprises relevant du régime dit « Solvabilité II » qui remplissent les exigences de solvabilité qui leur sont applicables au 31 décembre 2015 mais ne détiennent pas un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5 du même code, doivent se conformer aux dispositions de l'article L. 352-5 au plus tard le 31 décembre 2016. A défaut, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leur retire le ou les agréments, dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 du même code.
II. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 352-7 du code des assurances, lorsqu'une entreprise relevant du régime dit « Solvabilité II » remplit les exigences de solvabilité qui lui sont applicables au 31 décembre 2015 mais ne respecte pas, durant l'année 2016, le capital de solvabilité requis à l'article L. 352-1 du même code, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de cette entreprise qu'elle prenne les mesures nécessaires pour disposer du niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir, au plus tard au 31 décembre 2017, le respect de l'exigence de capital de solvabilité.
L'entreprise concernée soumet tous les trois mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès réalisés en vue de se conformer à l'exigence du capital de solvabilité requis.