I.-Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-1 est abrogé ;
2° Les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-5 deviennent respectivement les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3 et L. 213-4 ;
3° A l'article L. 213-1, la référence : « L. 211-7 » est remplacée par la référence : « L. 211-8 » ;
4° A l'article L. 213-2, les mots : « des articles L. 213-1 et L. 213-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 213-1 ».
II.-Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 221-19 :
a) Au 2° du I, les mots : « au même groupe défini à l'article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « au même groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances » ;
b) Au 3° du I, les mots : « groupements paritaires de prévoyance » sont remplacés par les mots : « sociétés de groupe assurantiel de protection sociale » ;
2° Au d du 2° du III de l'article L. 221-20, les mots : « au même groupe défini à l'article L. 212-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « au même groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances » ;
3° A l'article L. 222-5, la référence : « L. 211-7 » est remplacée par la référence : « L. 211-8 » ;
4° A l'article L. 223-18, après les mots : « une somme égale », sont insérés les mots : « à la valeur de rachat ou de transfert lorsqu'elle existe ou à défaut » et après les mots : « à la provision mathématique », sont insérés les mots : « déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 223-20, après les mots : « sur la provision mathématique », sont insérés les mots : « déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires » ;
6° Après l'article L. 223-20, il est inséré un article L. 223-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-20-1.-Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les opérations de capitalisation, la valeur de rachat ou, le cas échéant, de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la différence entre la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants, dans la limite, pour la valeur de rachat des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès.
« La valeur de rachat ou de transfert des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie ainsi que des opérations de capitalisation, est calculée en tenant compte, dans la détermination de l'engagement du membre participant ou du souscripteur, de la partie des cotisations devant être versée par l'intéressé représentative des frais d'acquisition du bulletin d'adhésion ou du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par la mutuelle ou l'union avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la valeur de rachat est calculée. Toutefois, pour chaque bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie ou chaque opération de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans qu'elle ne tienne compte de la partie des cotisations mentionnée au présent alinéa. Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de l'intéressé au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des cotisations versées cette même année.
« Lorsque le mécanisme prévu au précédent alinéa n'est pas appliqué, la valeur de rachat ou de transfert peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie ou les opérations de capitalisation, un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables. » ;
7° A l'article L. 223-23 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Le montant de la », sont insérés les mots : « valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « provision mathématique », sont insérés les mots : « déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires » ;
8° Après l'article L. 223-25-4, il est ajouté un article L. 223-25-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-25-5.-Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent. »
III.-A l'article L. 411-1 du même code, les mots : « prévu aux articles L. 211-7, L. 211-7-2 et L. 211-8 » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 ».
IV.-L'article L. 510-1-1 du même code est abrogé.