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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II))


Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1, intitulée : « Section 1.-Dispositions générales » et comprenant les articles L. 211-1 à L. 211-11 ;
2° Il est créé, avant l'article L. 211-1, une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1.-Conditions d'exercice » et comprenant les articles L. 211-1 à L. 211-7 ;
3° A l'article L. 211-5, les mots : « aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3 et L. 212-15 à L. 212-22 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-15 à L. 212-16 » ;
4° L'article L. 211-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 211-7.-Les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives aux remboursements de frais de soins doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs adhérents ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;


5° Les articles L. 211-7-1 et L. 211-7-2 sont abrogés ;
6° Après l'article L. 211-7-2 il est créé une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2.-Agréments », qui comprend les articles L. 211-8 à L. 211-9 ;
7° L'article L. 211-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 211-8.-Les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions définies à l'article L. 321-10 du code des assurances.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises ou entreprises d'assurance ”, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 sont assimilées à des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité.
« Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.
« Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément. » ;


8° Après l'article L. 211-8, sont insérés des articles L. 211-8-1 et L. 211-8-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 211-8-1.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10-1 du code des assurances.
« Pour l'application du précédent alinéa, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité, et il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou leurs unions exerçant une activité de réassurance ” là où est mentionné : “ entreprise de réassurance ”, et “ mutuelles ou leurs unions ” là où est mentionné : “ entreprise ”.


« Art. L. 211-8-2.-Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 et L. 321-11-1 du code des assurances. Les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 sont assimilées aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances et il y a lieu d'entendre : “ les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ” là ou est mentionné : “ les entreprise d'assurance ou de réassurance. ” » ;


9° L'article L. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 211-9.-L'agrément prévu aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.
« Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 325-1 du code des assurances.
« Pour l'application des alinéas précédents la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ les mutuelles ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprise d'assurance ou de réassurance ”, “ mutuelles ou unions exerçant une activité d'assurance directe ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprise d'assurance ”, “ les règlements ou les contrats ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrats ”, “ les membres participants et bénéficiaires ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ assurés et tiers bénéficiaires ” » ;


10° Après l'article L. 211-9, il est inséré une sous-section 3, intitulée : « Sous-section 3.-Champ d'application du régime dit “ Solvabilité II ” » comprenant les articles L. 211-10 et L. 211-11, dont les dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. L. 211-10.-Les mutuelles ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” sont :
« 1° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui a rempli pendant trois exercices annuels consécutifs à compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes :
« a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union dépasse 5 millions d'euros ;
« b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse 25 millions d'euros ;
« c) La mutuelle ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;
« d) L'activité de la mutuelle ou l'union comporte des opérations de réassurance qui :
« i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ou
« ii) Représentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
« 2° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 211-8 pour des opérations de caution ;
« 3° Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 ;
« 4° Les mutuelles ou unions sollicitant un agrément mentionné aux articles L. 211-8 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;
« 5° Les mutuelles ou unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3° et 4°, exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 du code des assurances ;
« 6° Les mutuelles ou unions qui réassurent intégralement ou se substituent aux mutuelles et unions visées par le 3° de l'article L. 211-11.


« Art. L. 211-11.-Les mutuelles ou unions ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” sont :
« 1° Les mutuelles et unions qui ne sont pas des mutuelles ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 211-10 ;
« 2° Les mutuelles et unions qui cessent de relever du régime dit “ Solvabilité II ” après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a vérifié que :
« a) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 211-10 n'a été remplie au cours des trois derniers exercices annuels consécutifs ;
« b) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 211-10 ne sera, selon ses prévisions, remplie au cours des cinq exercices annuels suivants ;
« 3° Les mutuelles et unions réalisant au moins l'une des opérations mentionnées aux a, c, d ou e du 1° du I de l'article L. 111-1, qui sont réassurées intégralement par une autre mutuelle ou union ou auxquelles une autre mutuelle ou union se substitue intégralement en application de l'article L. 211-5 du code de la mutualité pour leurs activités d'assurance non-vie ; »


11° Après l'article L. 211-11, il est inséré une section 2 intitulée : « Section 2.-Système de gouvernance applicable aux mutuelles et unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” » qui comprend des articles L. 211-12, L. 211-13, L. 211-14 et L. 211-15 ainsi rédigés :


« Art. L. 211-12.-Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations de la mutuelle ou de l'union.
« Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.
« Les mutuelles et unions élaborent des politiques écrites relatives au moins à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée au 13° de l'article L. 310-3 du code des assurances. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.
« Elles prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 211-13.-La direction effective des mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 114-21.
« Ces mutuelles ou unions désignent en leur sein, ou le cas échéant au sein du groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12. Placés sous l'autorité du dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14, ces responsables exercent leurs fonctions dans les conditions définies par la mutuelle ou l'union.
« Le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 soumet à l'approbation du conseil d'administration des procédures définissant les conditions selon lesquelles les responsables de ces fonctions peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le conseil d'administration lorsque surviennent des événements de nature à le justifier.
« Le conseil d'administration entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les responsables des fonctions clés. Cette audition peut se dérouler hors la présence du dirigeant opérationnel si les membres du conseil d'administration l'estiment nécessaire. Le conseil d'administration peut renvoyer cette audition devant un comité spécialisé émanant de ce conseil.
« La nomination et le renouvellement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 211-14.-Le conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 nomme, sur proposition du président du conseil d'administration, le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur. Il est mis fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure.
« Le conseil d'administration approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel et fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la mutuelle ou de l'union. Le dirigeant opérationnel exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 114-17. Il assiste à toutes les réunions du conseil d'administration.
« Le dirigeant opérationnel exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet de la mutuelle ou de l'union, de la délégation mentionnée au précédent alinéa et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales, au conseil d'administration et au président.


« Art. L. 211-15.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de l'avis rendu par le Conseil supérieur de la mutualité sur les demandes d'agrément des mutuelles et unions, les conditions de conclusion, de renouvellement et de résiliation d'une convention de substitution ainsi que les dispositions particulières à l'assurance de protection juridique. »