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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II))

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II))


Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 632-7 :
a) Au a, après les mots : « entreprises d'assurances » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
b) Aux b et d après les mots : « procédures collectives des » sont insérés les mots : « établissements de crédit, » et après les mots : « des entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des entreprises d'assurance et de réassurance, » ;
c) Après le f, sont insérés les g et h ainsi rédigés :
« g) Chargées de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie pour les entreprises d'assurance et de réassurance ;
« h) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires. » ;
2° L'intitulé de la sous-section 1 de la section II est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
3° A l'article L. 632-12 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « , des entreprises d'investissement ou des entreprises d'assurance ou de réassurance » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'une entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots : « , d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance » ;
c) A la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « sociétés d'assurance » sont remplacés par les mots : « entreprises d'assurance ou de réassurance » ;
d) Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;
4° A l'article L. 632-12-1 :
a) Aux a et b, après les mots : « entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des entreprises d'assurance ou de réassurance » ;
b) Aux f et g, après les mots : « des entreprises d'assurance », sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
c) Après le g, il est inséré un h et un i ainsi rédigés :
« h) Chargées de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie pour les entreprises d'assurance ou de réassurance ;
« i) Des actuaires indépendants des entreprises d'assurance ou des entreprises de réassurance exerçant, en vertu de leur législation nationale, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuaires. » ;
5° A l'article L. 632-13 :
a) Au 1, les mots : « établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière holding de droit français » sont remplacés par les mots : « organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
b) Au 2, les mots : « sa surveillance » sont remplacés par les mots : « son contrôle » ;
c) Au 3, les mots : « sociétés d'assurance » sont remplacés par les mots : « entreprises d'assurance ou de réassurance » ;
6° A l'article L. 632-14 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contrôles effectués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 par les représentants d'une autorité de contrôle étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers ou n'être exercés qu'aux fins du contrôle des groupes prévu à l'article L. 356-2 du code des assurances. Ces contrôles font l'objet d'un compte rendu à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Seule cette autorité peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « ou entreprises » et le mot : « bancaire » est supprimé ;
7° A l'article L. 632-15, les mots : « 1° à 3° du A du I de l'article L. 612-2 » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° du A et aux 1° à 3°, 5°, 6° et 8° du B du I de l'article L. 612-2 » ;
8° A l'article L. 633-7-1, les mots : « instances homologues dans le secteur des assurances » sont remplacés par les mots : « des collèges de contrôleurs mentionnés au 7° de l'article L. 356-1 du code des assurances ».