L'article 3 de l'arrêté susviséest remplacé par un article 3 rédigé de la manière suivante :
« Art. 3.-Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015, octroyé aux navires français titulaires d'une autorisation européenne de pêche “ espèces d'eau profonde ” s'élève, pour l'année 2015, à 6 893 057 kW* jour, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'une autorisation européenne de pêche “ espèces d'eau profonde ” en 2003 et/ ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti intégralement comme fixé à l'annexe 4 du présent arrêté. »