L'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé est ainsi modifiée :
I. - Dans le tableau n° 4 l'intitulée de la 9ème colonne est remplacé par « MI, AOX et SDE ».
II. - Au cinquième tiret du point 2 a, après « des mesures » les mots : « , des prélèvements » sont ajoutés et les termes : « par un organisme de son choix, » sont remplacés par les termes : « par le biais d'un diagnostic effectué ».
III. - Dans le tableau n° 5, une colonne intitulée « 1 fois par an » est insérée avant la colonne correspondant à une fréquence de constitution d'échantillons journaliers en fonction du niveau théorique de pollution (NTP) déterminé en application de l'article R.213-48-6 de « 1 fois par trimestre ».
IV. - Après la dixième ligne du tableau n° 5, une ligne intitulée « Substances dangereuses pour l'environnement (SDE) (kg/an) » est insérée. Sur cette ligne sont ajoutés les mots : « NTP < 360 » à la colonne « 1 fois par an » et les mots « NTP≥ 360 » à la colonne « 1 fois par trimestre ».
V. - Après le tableau n° 5, un tiret ainsi rédigé est ajouté :
« Pour l'élément constitutif de pollution SDE, s'il est démontré,
- à l'appui de résultats de mesures représentatives de l'activité polluante du redevable, que les concentrations analytiques d'une ou plusieurs substances composant le paramètre sont inférieure (s) au (x) seuil (s) de quantification défini (s) dans l'avis en vigueur pris en application de l'arrêté du 27 octobre 2011 portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ;
- ou à l'appui d'études représentatives de l'activité de l'établissement, que la substance n'est pas caractéristique des rejets de l'établissement,
cette ou ces substances, en accord avec l'agence de l'eau, seront exclues du suivi analytique durant cinq années. A l'issue de cette période, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée pour ajuster, si nécessaire, le programme de mesure.
En cas de changement notable d'activité ou de l'autorisation d'exploiter au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement visées à l'article L 511-1 du code de l'environnement, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée dans l'année qui suit le changement. »
VI. - Le tableau n° 6 est ainsi modifié :
- une colonne intitulée « SDE » est ajoutée après la colonne « AOX ».
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Bassin de décantation sans réactif » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Unité de traitement physico-chimique, hors détoxication » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Unité de tamisage » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Unité de traitement biologique assurant ni la nitrification ni la déphosphatation » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0,3 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Unité de traitement biologique assurant la nitrification » et de la colonne « SDE », le chiffre« 0,3 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Unité de traitement biologique assurant la nitrification et la déphosphatation » et de la colonne « SDE », le chiffre« 0,3 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Installation de détoxication - sans précipitation de phosphates par voie physico-chimique » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Installation de détoxication et élimination des phosphates par précipitation voie physico-chimique » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Bassin d'évaporation » et de la colonne « SDE », le chiffre « 1 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Transfert des pollutions dans un autre établissement » et de la colonne « SDE », le chiffre « 1 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Fouille fermée » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Recyclage et revalorisation » et de la colonne « SDE », le chiffre « 1 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Unité de séparation physique par évapoconcentration ou par dispositif à membranes » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0,8 » est ajouté.
VII. - Le point 2 b est abrogé.
VIII. - Le point c devient le point b.
IX. - Le point d devient le point c.
X. - Dans la cellule du tableau n° 7 à la cinquième ligne et à la première colonne, le mot « prescription » est corrigé par « prescriptions ».
XI. - Le deuxième alinéa du point 3 b) est ainsi modifié :
- après les mots : « les matières inhibitrices », le mot : « et » est remplacé par une virgule et après les mots : « les AOX », les mots : « et les SDE » sont ajoutés ;
- après « des matières inhibitrices », le mot : « et » est remplacé par une virgule et après les mots : « des AOX », les mots : « et des SDE » sont ajoutés.